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APPELLATION D’ORIGINE – Gare à la reprise de l’apparence d’un produit couvert par une AOP !
Veille juridique
22 juillet 2021
CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19 : A la suite d’une question préjudicielle inédite, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) étend un peu plus la protection accordée aux appellations d’origine protégées (AOP) en précisant que, dans certaines circonstances, celle-ci peut s’étendre à la forme et à l’apparence du produit bénéficiant de l’AOP.
L’AOP, dénomination identifiant un produit comme étant notamment originaire d’un lieu géographiquement déterminé (région ou pays), permet au consommateur de lui garantir que le produit qui en est revêtu présente des qualités ou des caractéristiques qui sont dues essentiellement ou exclusivement à ce milieu géographique et à des facteurs humains.
L’AOP fait l’objet d’une protection juridique particulièrement étendue puisque l’article 13§1 du règlement 1151/2012, reprenant à l’identique l’ancien article 13§1 du règlement n°510/2006, interdit pas moins de quatre catégories d’atteintes couvrant des hypothèses potentiellement très variées, à savoir (a) l’utilisation directe ou indirecte de la dénomination protégée pour des produits ne pouvant en bénéficier et comparables à ceux enregistrés sous la dénomination, ou permettant de profiter de la réputation de la dénomination protégée, (b) l’usurpation, l’imitation ou l’évocation de l’appellation, (c) l’utilisation d’indications fausses sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur son conditionnement ou emballage, et (d) toute autre pratique susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la véritable origine du produit.
Depuis plusieurs années, la CJUE procède à une interprétation de ces catégories toujours plus extensive, confirmant ainsi une volonté de conférer une protection très étendue à l’AOP.
Ainsi, l’évocation, deuxième type d’atteinte prévu à l’article 13§1 b) du règlement, peut être caractérisée par l’utilisation d’éléments verbaux, qu’ils soient similaires ou non à l’indication géographique, mais également, comme la CJUE l’a reconnu dans l’affaire Queso Manchego, par l’utilisation d’éléments purement figuratifs susceptibles de rappeler au consommateur le produit bénéficiant de l’AOP (voir notre précédent article « AOP : l’évocation illicite peut résulter d’éléments purement figuratifs », Newsletter Propriété Intellectuelle, Octobre 2019).
Concernant le troisième type d’atteinte, la CJUE a également retenu une définition large des supports sur lesquels les indications fausses pouvaient être présentées en visant, en plus du conditionnement et de l’emballage, la publicité ou tout document afférent au produit et pouvant prendre la forme d’un texte, d’une image ou d’un contenant susceptible de renseigner sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit.
La CJUE ne s’était toutefois encore jamais prononcée sur la portée du 4ème type d’atteinte prévu à l’article 13§1 d), jusqu’à l’arrêt rendu le 17 décembre 2020.
Dans cette affaire, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, notamment par la présence d’un trait cendré de couleur noire partageant horizontalement le fromage en deux.
La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de première instance, avait rejeté les prétentions du Syndicat en estimant que la réglementation sur l’AOP ne doit pas être comprise comme protégeant l’apparence d’un produit. Ainsi, la commercialisation d’un fromage reprenant une ou plusieurs caractéristiques physiques figurant dans le cahier des charges du fromage « Morbier » n’était pas fautive selon elle, et ce en dépit du fait que la présence de la raie noire centrale horizontale relevait, a priori, d’une technique ancestrale.
Dans le cadre du pourvoi, la Cour de cassation a interrogé la CJUE pour savoir notamment si les articles 13§1 du nouveau et de l’ancien règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant le produit protégé par l’AOP et susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la véritable origine du produit et ce même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.
La CJUE rappelle que la protection européenne en matière d’AOP a pour objet la dénomination enregistrée et non le produit couvert par celle-ci, et qu’il n’est donc pas interdit qu’un produit, qui ne bénéficierait pas d’une dénomination enregistrée, soit élaboré selon des techniques de fabrication ou reproduise une ou plusieurs caractéristiques prévues dans le cahier des charges d’une AOP.
Cependant, la CJUE relève que les AOP sont protégées en tant qu’elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou certaines caractéristiques et qu’à ce titre, l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés.
Aussi, la CJUE en déduit, sur la base des articles 13, §1, d) visant « toute autre pratique qui serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit », qu’il est interdit de reproduire un élément de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cela conduirait le consommateur à croire faussement qu’un produit bénéficierait d’une AOP.
La CJUE précise qu’il convient d’examiner si l’élément reproduit constitue une caractéristique de référence, particulièrement distinctive du produit bénéficiant de l’AOP, de telle sorte que sa reproduction combinée avec les facteurs pertinents (les modalités de présentation et de commercialisation du produit, le contexte factuel), conduirait le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à se tromper et à croire, à tort, que le produit bénéficierait de l’AOP.
Il appartient désormais à la Cour de cassation de mettre en œuvre ces principes et d’apprécier si la reprise de caractéristiques physiques du fromage « Morbier », telle que le trait cendré de couleur noire partageant horizontalement le fromage, constitue une atteinte à cette AOP.
Cette nouvelle extension de la protection des appellations d’origine suscite d’ores et déjà des questions, notamment sur le point de savoir si elle doit ou non être limitée aux seules caractéristiques physiques figurant au cahier des charges du produit couvert par l’AOP.